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ACTUALITE JURIDIQUE
Assemblée générale



Contestation des décisions d'Assemblée Générale
Un récent arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la contestation d’une décision d’assemblée générale entraînant une modification du règlement de copropriété et contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, n’est pas enfermée dans le délai de deux mois prévus à l’article 42 de la loi.

Désormais, tout comme les clauses réputées non écrites insérées dès l’origine dans le règlement de copropriété, celles introduites par une résolution d’assemblée générale pourront être contestées à tout moment.

La Cour de cassation opère, dans cet arrêt de principe, un important revirement de jurisprudence.

Elle fait prévaloir les dispositions de l’article 43 de la loi qui répute non écrites toutes clauses contraires aux dispositions d’ordre public sur celles de l’article 42 alinéa 2 qui dispose que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions (…) ».

Cass. 3ème Civ., 27 septembre 2000, n° 1292 P+B-FS

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