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ACTUALITE JURIDIQUE
Syndicat des copropriétaires



Responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de ses préposés
En vertu de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, le syndicat des copropriétaires peut engager sa responsabilité du fait de ses préposés.

Rappelons qu’aux termes de cet article « les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Pour que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée, il faut que son préposé ait commis une faute de laquelle il résulte un préjudice direct pour un tiers. Le lien de causalité entre la faute du préposé du syndicat et le préjudice subi doit donc être établi.

Ainsi, par exemple, un syndicat des copropriétaires a été déclaré responsable du fait de sa gardienne qui par négligence a permis le cambriolage de locaux privatifs (CA Paris, 23ème Ch. B, 14 septembre 2000, juris-Data n° 123729).

De même, un autre syndicat doté d’un système de télésurveillance, a vu sa responsabilité engagée, du fait de son gardien qui avait quitté son poste au moment où une personne se faisait agresser dans le parking de l’immeuble (Civ. 3ème, 14 juin 1995, juris-data n° 0002474).

Un arrêt de la Cour de cassation vient une nouvelle fois illustrer cette responsabilité dans une affaire assez particulière ayant des conséquences plus que dramatiques.

En effet, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2005, confirmant ainsi les juges du fond, a estimé que le syndicat des copropriétaires est responsable, du fait de la gardienne de l’immeuble, de la contamination par le virus VIH d’un éboueur.

Les faits de cette affaire sont les suivants : un copropriétaire médecin, exerçant son activité professionnelle dans son lot, jette les déchets de son cabinet, dont des seringues et des aiguilles, dans un simple sac poubelle qui est ensuite déposé dans le sac à ordures ménagères de l’immeuble.

La gardienne de l’immeuble dépose ensuite ce sac sur le trottoir de l’immeuble pour la collecte d’ordures, sans respecter l’obligation de les entreposer dans les containers prévus à cet effet.

Alors qu’il saisissait et jetait le sac dans la benne, l’employé de la ville de Paris chargé du ramassage des ordures ménagères est victime de deux piqûres.

Quelques mois plus tard cette personne apparaît contaminée par le virus du SIDA. L’expertise établit des « présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour imputer la contamination par le virus VIH aux piqûres d’aiguilles ».

Pour retenir les responsabilités solidaires du médecin et du syndicat des copropriétaires, du fait de sa gardienne, la Cour de cassation considère que « si les seringues provenaient bien des déchets médicaux incorporés aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l’accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l’immeuble avait été laissées dans le bac prévu à cet effet pour être enlevées dans les conditions excluant toute manipulation autre que celle du bac lui-même » et que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuves soumis au débat, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité certain entre les fautes commises par le médecin et le syndicat, et la contamination de l’employé municipal.

Civ. 2ème, 2 juin 2005, n° 03-20011

 

 


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