appartement

villa
agence jd immobilier
Nous sommes le jeudi 18 avril 2024 19:18:05. Mise à jour mardi 12 juin 2007 10:41:38
maison

accueil jd immobilier Accueil

Nos produits :
vente villas Villas
vente maisons Maisons
vente terrains Terrains
vente commerces Commerces
vente appartements Appartements

ventes nouveautés nouvelles ventes Nouveautés
recherche vente Recherche Rapide
petites annonces Petites Annonces

Affiliation :
partenaires immobilier Devenir partenaire
membres immobilier Espace membres

Nos partenaires :
journaux petites annonces Supports Presse
sites petites annonces Supports Internet

échanger un lien avec jd immobilier Echanger un lien
Liens partenaires jd immobilier Nos liens

Nous contacter :
agence immobilière agde Agde
agence immobiliere frontignan Frontignan
agence immobiliere gigean Gigean
webmaster jd immobilier Webmaster


Actualité juridique | Chiffres utiles | News du Web | Défiscalisation | Forum | Outils
Vous êtes dans : Actualité juridique > Copropriété > Divers


ACTUALITE JURIDIQUE
Divers



Les syndicats de copropriétés sont-ils protégés par la loi Chatel ?
Comme nous l’avons antérieurement communiqué, la loi  Chatel, publiée le 1er février 2005, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, a introduit un article L. 136-1 dans le code de la consommation selon lequel le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Il est entendu que les consommateurs, personnes physiques, sont les principaux bénéficiaires de la mesure. Cette solution rejoint celle adoptée par la Cour de justice des Communautés européennes qui, dans un arrêt du 22 novembre 2001 concernant les clauses abusives, a considéré que la notion de consommateur s’entend strictement comme une personne physique qui conclut un contrat avec un professionnel (finalité consumériste).
 
Le Ministre de l’équipement a été saisi d’une question d’un parlementaire pour savoir dans quelle mesure cette loi pouvait s’appliquer aux syndicats de copropriétés dotés de la personnalité morale.

Dans sa réponse publiée au JO AN Q le 7 juin 2005, le Ministre rappelle que tant la jurisprudence de la Cour de cassation que les différents textes consuméristes autorisent « une acception plus large de la notion de consommateur lorsqu’une personne morale, par référence à l’absence de lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur personne physique.»

Etant ici rappelé que cette réponse ministérielle est donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la loi du 28 janvier 2005 aurait donc également vocation à s’appliquer aux contrats passés par les syndicats de copropriétés avec les professionnels prestataires de services.

Pour notre part, nous réserverons toutefois cette solution aux syndicats dits «traditionnels» par opposition à ceux qui fournissent des services supplémentaires comme les syndicats qui gèrent une résidence avec des services de type restauration, soins, blanchissage.

Cela étant, cette solution n’est pas sans nous étonner. En effet, lors de la discussion de ce texte, M. le Doyen G. CORNU, rapporteur au Sénat, écrivait, après avoir fait référence à la réglementation européenne, qu’en «ne mentionnant que le consommateur, le nouvel article L. 136-1 du code de la consommation ne serait pas applicable aux contrats souscrits par des personnes morales, tels des syndicats de copropriétés, des associations, des comités d’entreprises, etc.».

RETOUR


Visitez le site
de notre partenaire :




S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |