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ACTUALITE JURIDIQUE
Divers



Le décret du 23 décembre 2004 fixe la liste des équipements communs dans le cadre de la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation
La Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 a crée dans le code de la construction et de l'habitation un chapitre relatif à la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation (articles L. 129-1 à L. 129-7).



L'article L. 129-1 alinéa 1er dispose, rappelons-le, que : "lorsque du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures".



Nous attendions, depuis, la liste de ces équipements qui vient d'être fixée par le décret du 23 décembre 2004 (JO du 30) qui crée les articles R. 129-1 à R. 129-3 dans le code de la construction et de l'habitation. 



Il s'agit aux termes de l'article R. 129-1 :



- des installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;



- des installations de ventilation mécanique contrôlée ;



- des installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;



- des installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que des systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;



- des installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;



- des installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usés, eaux pluviales) ;



- des systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;



- des installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;



- des ascenseurs.



Le texte (article R.129-2) précise également qu'en application de l'article L.129-2 du CCH, les propriétaires qui, contestant les motifs de l'arrêté du maire ou les mesures prescrites, font procéder à une constatation de l'état des équipements en recourant à un expert, doivent en informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



 



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