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La sécurité des immeubles collectifs à usage principal d?habitation dans la Loi Borloo du 1er août 2003
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dite loi Borloo, crée dans le code de la construction et de l’habitation un nouveau chapitre (IX du titre II du Livre Ier) intitulé « sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation » comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7.

- Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, des équipements communs présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation, le maire pourra, par arrêté, prescrire leur remise en état ou leur remplacement dans un délai déterminé.

Tous les immeubles collectifs à usage principal d’habitation sont concernés par cette nouvelle procédure ; il peut donc s’agir d’un immeuble appartenant à un propriétaire bailleur, personne morale ou physique, d’un syndicat de copropriétaires ou d’un immeuble appartenant aux organismes HLM.

Si le(s) propriétaire(s) concerné(s) conteste(nt) les motifs de l’arrêté du maire ou les mesures prescrites, il(s) peu(ven)t demander à un expert de procéder à la constatation de l’état des équipements et d’établir un rapport.

Si aux termes du délai fixé par l’arrêté, les mesures prescrites n’ont pas été exécutées, ni aucun expert désigné par le(s) propriétaire(s), il est procédé à la visite de l’immeuble par un expert désigné par le maire.

Dans l’hypothèse d’un litige portant sur l’expertise, le tribunal administratif peut décider des mesures à réaliser et des délais pour leur exécution. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d’office aux frais du(es) propriétaire(s) si cette exécution n’a pas eu lieu au terme prescrit.

- En cas d’urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé le(s) propriétaire(s) peut demander au juge d’instance de désigner un expert chargé d’examiner l’état des équipements dans un délai de 24h suivant sa désignation. Si son rapport constate l’urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonnera les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l’évacuation de l’immeuble.

Dans le cas où les mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai fixé par l’arrêté, le maire peut les faire exécuter d’office et aux frais du(es) propriétaire(s). Si le(s) propriétaire(s) conteste(nt) les mesures prescrites, ils peu(ven)t engager la même procédure que celle évoquée précédemment (expert-tribunal administratif).

Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions d’application de l’ensemble de ces dispositions et établir la liste des équipements concernés. Précisons, à ce titre, que les ascenseurs qui font l’objet de dispositions spécifiques (chapitre VIII du titre II du Livre Ier) ne devraient pas être concernés par le présent texte.

Laurence PINET



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