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Quel est le délai de prescription d'une action visant à faire supprimer un empiètement sur les parties privatives ?
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans. »

L’article 42 ne vise donc ici que les actions personnelles (c'est-à-dire celles qui visent à défendre un droit personnel). Il en résulte que les actions réelles visant à faire respecter ou protéger un droit réel (par exemple la propriété) demeurent soumises à la prescription trentenaire.

Cette affirmation est illustrée par un récent arrêt de cassation rendu par la troisième chambre civile en date du 20 novembre 2002 (n° 00-17.539). Cette dernière juge que la demande en démolition d’un équipement (une canalisation) empiétant sur une partie privative est une action réelle soumise en tant que telle à une prescription trentenaire.

La distinction entre action personnelle et action réelle n’est pas toujours aisée en pratique et les juges sont parfois bien hésitants, ce qui donne lieu en la matière à une jurisprudence fluctuante, voire parfois contradictoire.

Cyril SABATIE

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