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Que faire lorsque l'on n'est pas satisfait du personnel de l'entreprise de nettoyage qui intervient dans un immeuble géré ?
Dans la mesure où l’immeuble locatif ou en copropriété n’est pas une entreprise, l’article L.122-12 alinéa 2 du code du travail – prévoyant le maintien des contrats de travail en cas de vente, cession, etc. – n’est pas applicable (dans ce sens pour la vente d’un immeuble locatif : Cass. soc. 31 janvier 2001). Toutefois, la convention collective des entreprises de propreté, qui a remplacé celle du nettoyage des locaux, prévoit un dispositif semblable à l’article L.122-12 alinéa 2 pour assurer le maintien des contrats de travail lorsqu’il y a un changement de prestataire (accord du 29 mars 1990 étendu par arrêté du 6 juin 1990 constituant l’annexe VII). Ainsi, malgré la dénonciation du contrat d’une entreprise de nettoyage, motivée par le fait que son personnel ne donne pas satisfaction, si celui-ci est repris par le nouveau prestataire et se présente à nouveau dans l’immeuble que vous gérez, l’opération n’aura pas été bénéfique et le but recherché n’aura pas été atteint. En conséquence, il nous parait nécessaire, dès lors que le personnel d’une entreprise ne donne pas satisfaction : d’en informer le prestataire afin qu’il envisage toutes formations utiles, voire un changement de personnel ; à défaut d’obtenir satisfaction, de s’entendre avec le nouveau prestataire pour qu’il affecte le personnel en cause à un autre marché s’il est dans l’obligation de le reprendre. En outre, nous ferons les observations suivantes concernant la convention collective des entreprises de propreté : 1. Le gestionnaire de l’immeuble n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions conventionnelles qui concernent uniquement les entreprises de propreté ou de nettoyage et leur personnel ; 2 . Il est prévu que : « L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées ». Il appartient donc au nouveau prestataire d’informer l’ancien de la reprise du marché et non au gestionnaire de l’immeuble d’informer l’entreprise sortante, sauf si le contrat dénoncé prévoyait une telle obligation ; 3 . Il est également prévu le maintien de l’emploi si certaines conditions sont remplies et « au sein de l’entreprise entrante » et non dans l’immeuble géré.
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