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ACTUALITE JURIDIQUE
Environnement technico-professionnel de l'immeuble



Nouvelle loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : incidence sur le régime des immeubles en copropriété
« En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires.

Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ».

Cette disposition fait principalement suite à la catastrophe survenue le 21 septembre 2001 dans l'usine Grande Paroisse (AZF) de Toulouse. Ce texte a notamment pour finalité la reconstruction rapide des ensembles immobiliers affectés par ce type de catastrophe. Nous aurions donc apprécié que ce texte donne plus de moyens aux syndics de copropriété confrontés à des catastrophes affectant le patrimoine qu’ils gèrent.

Ce dispositif impose désormais au syndic de convoquer une assemblée générale dans un délai de quinze jours, sans doute suivant le sinistre ? Assemblée générale « exceptionnelle », qui doit ensuite se tenir dans les deux mois de la catastrophe et doit statuer sur les travaux de remise en état à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Ce nouvel article aux objectifs louables, nous laisse donc un peu sur « notre faim ». En réalité, cette loi ne donne aucun moyen supplémentaire permettant aux syndics de parer aux difficultés rencontrées lors de la catastrophe d’AZF. Comment gérer la réfection des parties privatives, telles que le remplacement des fenêtres ou encore quid du pouvoir du syndic de percevoir les indemnités d’assurance pour ces mêmes parties privatives, etc. ?

En effet, le syndic peut et pouvait déjà utiliser le pouvoir d’initiative qui lui est dévolu en cas d’urgence, par l’article 18 de la loi de 1965 précitée. Il peut notamment prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale.

En conclusion, ce nouveau dispositif ne fait que rajouter une obligation de délai de convocation à la charge du syndic mais ne résoudra certainement pas les problèmes liés aux catastrophes industrielles.

Par ailleurs, cette loi a également créé un article L.128-2 dans le code des assurances, prévoyant que les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.

Cet article, dans son alinéa 2, prévoit que cette garantie joue également pour les contrats souscrits pour le compte des syndicats de copropriétaires et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d’habitation en copropriété.

Cyril SABATIÉ


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