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ACTUALITE JURIDIQUE
Finances / comptabilité / fiscalité



La dispense d'ouverture du compte bancaire
Nouvel article 29-1 (art. 19 décret n° 2004-479 du 27 mai 2004)

« La décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic ».

Il s’agit d’un nouvel article d’application immédiate. Le contenu détaillé de l’ensemble des dispositions du décret sera commenté dans l’édition de la Revue bleue qui sera adressée début juillet.

Cet article répond aux interrogations qui ont fait suite à la modification de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 imposant de droit l’ouverture d’un compte bancaire séparé, sauf dispense expresse de l’assemblée.

Cet article impose désormais que la dispense d’ouverture d’un compte bancaire accordée par l’assemblée générale soit assortie d’une durée éventuellement renouvelable.

Mais attention, la dispense prend fin de plein droit lors de la désignation d’un nouveau syndic. Chaque syndic nouvellement nommé devra donc veiller à refaire voter une dispense si tel est le souhait du syndicat.

Un problème pratique se posera cependant lorsque le syndic n’est pas renouvelé et que la dispense était prise pour une durée plus longue que son mandat. Avec cette nouvelle disposition, la dispense tombe de plein droit et le nouveau syndic professionnel n’aura pas d’autre choix que d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé dans un délai maximum de trois mois, la dispense d’ouverture de ce compte n’ayant pas été mise à l’ordre du jour par le précédent syndic. La non-ouverture du compte entraînerait la nullité de plein droit du mandat du nouveau syndic.

Afin de ne pas avoir trop fréquemment à statuer sur le bien-fondé ou non du compte bancaire séparé, une interrogation ne manquera pas de se poser sur la durée de cette dispense.

Même s’il nous semble possible qu’elle ait une durée déterminée, est-il pour autant envisageable qu’elle soit donnée pour une durée indéterminée ou pour un terme incertain ?

Par exemple, une dispense pourra-t-elle être valablement donnée tant que le syndic, dont le mandat est en cours, sera en fonction ou renouvelé ?

Le nouveau texte semble admettre cette possibilité. Toutefois, il conviendra d’être circonspect car si la jurisprudence prononce la nullité de ce type de dispense, le mandat du syndic risque alors d’être frappé de nullité.

Maurice FEFERMAN et Cyril SABATIÉ

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