appartement

villa
agence jd immobilier
Nous sommes le vendredi 29 mars 2024 10:58:14. Mise à jour mardi 12 juin 2007 10:41:38
maison

accueil jd immobilier Accueil

Nos produits :
vente villas Villas
vente maisons Maisons
vente terrains Terrains
vente commerces Commerces
vente appartements Appartements

ventes nouveautés nouvelles ventes Nouveautés
recherche vente Recherche Rapide
petites annonces Petites Annonces

Affiliation :
partenaires immobilier Devenir partenaire
membres immobilier Espace membres

Nos partenaires :
journaux petites annonces Supports Presse
sites petites annonces Supports Internet

échanger un lien avec jd immobilier Echanger un lien
Liens partenaires jd immobilier Nos liens

Nous contacter :
agence immobilière agde Agde
agence immobiliere frontignan Frontignan
agence immobiliere gigean Gigean
webmaster jd immobilier Webmaster


Actualité juridique | Chiffres utiles | News du Web | Défiscalisation | Forum | Outils
Vous êtes dans : Actualité juridique > Copropriété > Syndic


ACTUALITE JURIDIQUE
Syndic



Résolution habilitant le syndic à agir en justice - contenu
L’article 55 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale ". A noter que l’alinéa 2 de ce même article prévoit quant à lui des exceptions à cette exigence.

Cet article 55 alinéa 1er donne lieu à un important contentieux. En effet, très souvent les parties défenderesses à l’instance tentent de faire invalider l’habilitation du syndic au motif que celle-ci ne serait pas conforme aux exigences légales. En voici une nouvelle illustration avec cet arrêt de la cour d’appel de Versailles.

Le syndic avait assigné, après la réalisation d’opérations d’expertise, " en ouverture de rapport ",  plusieurs sociétés dont la compagnie d’assurances AXA. Cette assignation visait à faire condamner au fond ces sociétés sur les bases du rapport rendu préalablement par l’expert judiciaire (d’où l’intitulé " d’ouverture de rapport " sous-entendu de l’expert judiciaire, terme usité en procédure civile).

Les juges du second degré considèrent, dans cette espèce, que les résolutions votées en assemblées générales ne constituaient pas des autorisations valables au regard de l’article 55 précité. Pour la cour d’appel de Versailles, " la notion d’ouverture de rapport " laisse une totale liberté au syndic sur la nature et le montant des demandes.

Il résulte effectivement d’une jurisprudence constante que lorsqu’il s’agit d’une procédure tendant à la réparation des désordres de construction, la résolution habilitant le syndic à agir en justice doit préciser les désordres pour lesquels la procédure est introduite (pour exemples, Cass. 3ème civ. 11 mai et 15 juin 2000 - Administrer octobre 2000, somm., p. 74).

Dans notre espèce, la solution peut toutefois paraître rigoureuse, puisque la nature des désordres et leur coût avaient très certainement dû être précisés dans le rapport de l’expert judiciaire, sur la base duquel le syndicat des copropriétaires assignait.

Il convient donc une fois de plus de recommander au syndic de veiller à la précision rédactionnelle de sa résolution lorsqu’il se fait mandater pour agir en justice. Par ailleurs, on peut s’interroger sur la liberté de l’avocat en charge du dossier qui risque cependant d’être lié, dans la rédaction de ses écritures, par cette décision de l’assemblée générale. Une collaboration entre le syndic et ce dernier, pour la rédaction de la résolution, pourrait être une solution préalable adaptée.

Cyril SABATIE
 
 

RETOUR


Visitez le site
de notre partenaire :




S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |