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Une conséquence fâcheuse du choix de détention de la résidence principale de l'entrepreneur par l'intermédiaire d'une SCI !
La loi n° 2003-721 pour l’initiative économique en date du 1er août 2003, publiée au Journal officiel du 5 août 2003, permet aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante de déclarer insaisissable leur résidence principale.

Cette faculté est codifiée aux articles L.526-1, L.526-2, L.526-3 et L.526-4 du code de commerce.

Le texte fait expressément référence à la notion de « personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ».

La question se pose de savoir si la faculté de l’article L.526-1 est ouverte dans l’hypothèse où cette personne physique détient sa résidence principale par l’intermédiaire d’une SCI dite «familiale».

Une réponse ministérielle, publiée au J.O. A.N. du 5 avril 2005, répond à cette interrogation par la négative en énonçant que «lorsqu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale a établi sa résidence principale dans un immeuble appartenant à une société civile et qu'elle n'est titulaire que de parts sociales de cette société, elle ne peut pas bénéficier des dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-2.

Les droits sociaux ne sont, en effet, pas envisagés par l'article L. 526-1 du code de commerce.

Dans ce cas, seule la société civile immobilière est propriétaire des biens constituant l'actif social et dispose donc de droits réels sur ces biens. De surcroît, l'écran de la personnalité morale fait obstacle à la souscription de la déclaration d'insaisissabilité pour autrui. Les associés sont seulement titulaires de droits personnels concrétisés par l'attribution de parts sociales. Ainsi, ces droits ne confèrent aucun droit de propriété sur les biens composant l'actif social. Les associés n'ont pas en soi de droits sur l'immeuble composant l'actif social.

Pour cette raison, les personnes détenant des parts sociales de sociétés civiles immobilières ne peuvent pas se prévaloir de l'insaisissabilité instituée par la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique. Les parts sociales d'une société civile immobilière pourront toujours être saisies dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992» relatifs aux procédures civiles d’exécution.

La protection instaurée ne vise donc que les droits réels immobiliers et non les droits sociaux, et ne permet ainsi pas à l’entrepreneur individuel de mettre à l’abri de ses créanciers professionnels, en ce cas, sa résidence principale

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