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Quelles sont les principales obligations de l'assureur dommages-ouvrage en matière d'expertise ?
Le passage à l’euro est l’occasion de rappeler le principe du recours à l’expertise en matière d’assurance dommages-ouvrage.

L’article 2 de l’arrêté du 30 mai 1997, annulé par le Conseil d’Etat le 13 septembre 2000, a été remis en vigueur par un arrêté du 7 février 2001. Cette disposition permet à l’assureur dommages-ouvrage de ne pas recourir systématiquement à une expertise lorsqu’il évalue le sinistre déclaré à un montant inférieur à 12 000 F TTC ou lorsque la mise en jeu de sa garantie est manifestement injustifiée.

En vu du passage à la référence monnaie unique européenne, un arrêté du 20 septembre 2001 prévoit de porter ce montant à 1 800 euros (soit 11 807,23 F) à compter du 1er janvier 2002.

Rappelons qu’en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Il est donc important de vérifier le délai écoulé entre la déclaration de sinistre et la prise de position de l’assureur ; lorsque celui-ci a tardé à prendre position, et quand bien même les dommages ne relèvent pas de sa garantie, il doit les couvrir aux conditions du maître de l’ouvrage.  

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