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Une servitude s'éteint-elle par le non-usage ?
Aux termes de l’article 637 du Code civil une servitude " est une charge imposée sur un héritage (comprenez : sur un immeuble bâti ou non bâti) pour l’usage ou l’utilité, d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ".

La servitude peut naître de la situation naturelle des lieux, de la loi, d’une convention conclue entre les parties ou de la destination de bon père de famille.

La servitude est un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété, qu’on la subisse ou que l’on en profite ; elle n’en reste pas moins attachée au terrain lui-même, sans considération de la personne qui en est propriétaire.

A moins d’une disposition contraire nettement exprimée dans l’acte établissant la servitude, celle-ci a un caractère perpétuel, elle subsiste aussi longtemps que le fonds auquel elle est attachée.

Toutefois, en vertu de l’article 706 du Code civil, la servitude s’éteint par le non-usage trentenaire. Il résulte de la jurisprudence que cette prescription extinctive ne joue toutefois pas pour les servitudes légales qui subsistent même si on n’en fait plus usage.

Le point de départ qui doit être pris pour calculer le délai de trente ans est la date où la servitude a été exercée la dernière fois par celui qui en profite, ce qui soulève dans la pratique des problèmes probatoires ardus.

A noter qu’il incombe au propriétaire du fond dominant de démontrer que la servitude, dont il n’a pas la possession ou l’usage actuel, a été exercée depuis moins de trente ans (Cass. 3ème civ. 17 février 1993 - Bull. civ. III, n° 21). Le juge du fond est souverain pour apprécier si les faits allégués sont constitutifs du non-usage d’une servitude (Cass. 3ème civ. 9 avril 1970 et 6 juin 1972 - Bull. civ. III, n° 239 et 373). 
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