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ACTUALITE JURIDIQUE
CCNI (avenants et articles convention collective i



CCN I : Extension de l'avenant 20 bis modifiant et complétant les dispositions de l'avenant 20 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Arrêté du 26 juillet 2002 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'immobilier

NOR : SOCT0211157A

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 septembre 2001, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières, mise à jour au 9 septembre 1988, et des textes la modifiant ou la complétant, notamment l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 la transformant en convention collective nationale de l'immobilier ;

Vu l'avenant no 20 bis du 6 novembre 2001 modifiant et complétant les dispositions de l'avenant no 20 du 29 novembre 2000 à la convention collective susvisée, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 4 juin et du 2 juillet 2002, et notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;

Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par le champ d'application de bénéficier d'un dispositif de réduction du temps de travail ;

Considérant que les organisations représentatives signataires de l'avenant susvisé ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche;

Considérant en outre que l'avenant susvisé n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous les réserves ci-après formulées,

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, modifié par l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 tel qu'étendu par arrêté du 20 avril 1990 et par l'avenant no 14 du 2 juin 1996, les dispositions de l'avenant no 20 bis du 6 novembre 2001 modifiant et complétant les dispositions de l'avenant no 20 du 29 novembre 2000 à la convention collective susvisée, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, selon lesquelles les salariés bénéficient d'un maintien du niveau de leur rémunération lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

L'article 3 est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe, lorsque le délai de prévenance légal est abaissé en deçà de 7 jours, le nouveau délai de prévenance applicable en cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail.

L'article 4 est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.

La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

L'article 5 est étendu sous réserve que, conformément au II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe la durée annuelle sur laquelle le forfait est établi.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle
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