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ACTUALITE JURIDIQUE
CCNI (avenants et articles convention collective i



CCNI - Entrée en vigueur - Prime d'ancienneté - Échelonnement de carrière - Substitution
Un négociateur fondait sa demande de prime d'ancienneté sur l'article 28 de la convention collective du 5 juillet 1956, devenu l'annexe IV à l'accord du 11 décembre 1987, relatif à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles et à la révision des salaires minima conventionnels, qui fixe les conditions d'attribution des primes d'ancienneté venant s'ajouter au salaire minimum de l'emploi. Il estimait qu'étant rémunéré à la commission la prime d'ancienneté venait en sus et qu'il avait donc subi une importante perte de rémunération, contrairement au principe du maintien des droits acquis .
Sa demande est rejetée par le Conseil de Prud'hommes de Besançon qui rappelle l'article 36 relatif à l'échelonnement de carrière, relève que la nouvelle convention collective nationale de l'immobilier se substitue à l'ancienne, à partir de mai 1990 pour les agents immobiliers, que les parties ont signés une lettre de régularisation d'engagement précisant les nouvelles modalités de rémunération, que la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire global et qu'un échelonnement de carrière l'a remplacée (CPH Besançon 28 mai 1999 inédit).

Le négociateur en question a interjeté appel.
Par un arrêt du 16 mars 2001 (inédit), la Cour d'appel de Besançon approuve les premiers juges : "Or, il est constant que les dispositions de cet article 28 ne sont restées en vigueur que jusqu'à la date d'application du nouveau système de classification, lui-même entré en vigueur à la suite de la publication au journal officiel du 24 juin 1990 de l'arrêté d'extension d'un avenant à la convention collective, qui marque l'aboutissement de négociations ouvertes le 28 novembre 1985.
L'article 4 du nouveau dispositif prévoit l'affectation à chacun des dix niveaux, de coefficients hiérarchiques qui doivent, pour tenir compte de l'expérience acquise dans l'entreprise, être majorés d'au moins quatre ou cinq points tous les trois ans, mais également prévoit que ces dispositions annulent et remplacent celles de l'article 28 de la convention du 5 juillet 1956 rappelées ci-dessus.
H a adhéré à ce nouveau système de rémunération en signant un avenant à son contrat de travail le 3 janvier 1991, après avoir sollicité l'avis du ministère du travail.
Ainsi, à compter de 1990, l'échelonnement de carrière s'est substitué à l'ancienne majoration pour ancienneté, et ce changement, résultant d'un accord collectif applicable à l'employeur, s'imposait au salarié qui l'a accepté ; partant, la demande tendant au paiement de la prime d'ancienneté doit être rejetée".  
 

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