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ACTUALITE JURIDIQUE
Droit social général



Congés payés et arrêt maladie
Dans la mesure où ni la loi, ni la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (CCN I) n’assimilent les périodes d’arrêt maladie à du travail effectif,  les salariés n’acquièrent pendant leur arrêt maladie aucun droit futur à congés payés.

Toute suspension du contrat non assimilée à du travail effectif emporte les mêmes conséquences.

La notion de travail effectif fait l’objet d’une brève distincte, que nous vous invitons à consulter.

Exemple :
Un salarié, sur la période courant du 1er juin au 31 mai, est absent pour maladie pendant 10 semaines consécutives.

Rappels :
1) le salarié acquiert pour chaque mois de travail effectif 2,5 jours ouvrables de congés payés,  
2) un mois de travail effectif équivaut à 4 semaines en vertu de la règle de l'équivalence posée par l’article L. 223-4 du Code du travail. Cette règle trouve à s'appliquer lorsqu'elle est plus favorable au salarié que la règle normale du décompte par mois (ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une absence de 10 semaines consécutives).
Ce salarié aura droit, sur cette période de référence courant du 1er juin au 31 mai, non pas à 30 jours ouvrables de congés payés, mais à 27 jours :

52 (nombre total de semaines dans une année) – 10 (semaines d’arrêt maladie) = 42 semaines de travail effectif.

Ces 42 semaines équivalent à 10,5 mois (puisque 42 / 4 = 10,5).
Le salarié a donc droit à 10,5 x 2,5 (nombre de jours ouvrables acquis par mois de travail effectif) =  26,25 jours que l’on doit arrondir à 27.

Ceci étant précisé, au-delà de la question de l’acquisition ou non de jours de congés payés pendant l’arrêt maladie, l’employeur se demande parfois ce qu’il doit faire lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés payés, ou lorsque l’arrêt maladie commence avant la date prévue du départ en congés payés.

Lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés payés, le salarié est réputé avoir bénéficié de ses congés. Il ne peut pas exiger de nouveaux congés, même non rémunérés (Cass. soc. 8 nov. 1984 n° 3072), mais perçoit pour la période de congés payés durant laquelle il a été malade, à la fois son indemnité de congés payés calculée normalement et les indemnités journalières de la sécurité sociale (Cass. soc. 26 nov. 1964 n° 64-40.165).

En revanche, l’article 24 de la CCN I prévoyant une indemnité conventionnelle de maladie à hauteur de 90 % du salaire, ne s’applique pas. L’employeur, qui paie déjà l’indemnité de congés payés pour cette période, n’a donc pas à assurer en sus le maintien de salaire prévu par l’article 24 (Cass. soc. 2 mars 1989 n° 1020 : RJS 4/89 n° 337).

Lorsque l’arrêt maladie commence avant la date prévue du départ du salarié en congés payés, et s’étend sur la période durant laquelle le salarié devait normalement partir en congés payés, le salarié est réputé ne pas avoir bénéficié de ses congés payés pendant l’arrêt maladie.

Pendant la période de maladie le salarié bénéficie, s’il remplit les conditions requises, d’un maintien de salaire à 90 %. Il ne perçoit par contre aucune indemnité de congés payés.

Il ne perd donc pas les jours de congés payés qu’il devait normalement prendre sur la période où il est tombé malade et pourra les prendre plus tard, une fois l’arrêt maladie terminé, à condition toutefois que la période de référence n’ait pas expiré.  

En effet, si l’arrêt maladie prend fin après l’expiration de la période de prise des congés (c’est-à-dire après le 31 mai) et que le salarié n’a pas pu, du fait de son absence pour maladie, épuiser ses congés payés, ces derniers sont perdus pour le salarié. Il ne peut pas en demander le report et n’a droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc. 11 oct. 1995 n° 3632 : RJS 1/96 n° 31 ; Cass. soc. 20 mai 1998 n° 2502 : RJS 7/98 n° 873 bis).

Nous précisons qu’au retour du salarié, quand l’arrêt maladie prend fin avant le 31 mai et que de fait le salarié a toujours ses congés payés à prendre, l’employeur peut imposer au salarié de prendre dès son retour le reliquat de ses congés payés (Cass. soc. 4 déc. 1996 n° 4630 : RJS 1/97 n° 50).

L’ensemble des règles ci-dessus exposées vaut aussi pour la Convention Collective Nationale des Gardiens, concierges et employés d’immeubles (CCNG), étant entendu que dans le cadre de cette convention la période de référence n’est pas celle habituellement retenue (1er juin – 31 mai) mais court du 1er avril au 31 mars.

 

 

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