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ACTUALITE JURIDIQUE
Droit social général



Rupture anticipée d'un CDD en raison d'une embauche sous CDI : le salarié supporte la charge de la preuve
Aux termes de l’article L.122-3-8, alinéa 2 du code du travail, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 129) (Journal officiel du 18.01.2002, p. 1008), le contrat de travail à durée déterminée peut, par dérogation, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.

La méconnaissance par le salarié de son obligation de justifier son embauche en CDI l’expose à devoir à son ancien employeur des dommages et intérêts pour rupture abusive. Le montant de ces dommages et intérêts correspond au préjudice subi (article L.122-3-8 précité). Il est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En effet, en vertu d’une circulaire de 2002 (Circ. DRT 2002-8 du 2 mai 2002, n° 3-1 : BOMT 2002-11, p. 101), la rupture sans indemnité du CDD à l’initiative du salarié au motif d’une embauche en CDI n'est possible que lorsque le salarié est en mesure de justifier de cette embauche en contrat à durée indéterminée.

Le salarié doit donc pouvoir fournir à son employeur tout justificatif de nature à établir la réalité de l'embauche prévue.

Une lettre d'engagement comportant une date d'embauche ou un contrat de travail peut constituer ces justificatifs, si le caractère indéterminé du contrat y figure.

En revanche, toujours à la lecture de la circulaire précitée, une simple déclaration d'intention, dépourvue de date d'embauche, et ne comportant aucun engagement du futur employeur pourrait ne pas être considérée comme un justificatif suffisant.

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