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Droit social général



Clause de non-concurrence : le salarié n'a droit au versement de la contrepartie que pour la période durant laquelle il a respecté l'interdiction
Clause de non-concurrence : le salarié n’a droit au versement de la contrepartie que pour la période durant laquelle il a respecté l’interdiction.

Dans un arrêt du 25 février 2003 la Cour de cassation affirme que le versement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence reste subordonné au respect effectif de la clause.

En l’espèce, le contrat de travail d’un VRP comportait une clause de non-concurrence de 2 ans, limitée au secteur d'activité habituellement prospecté par le VRP, et assortie d’une contrepartie financière.

Cette clause prévoyait de manière expresse que durant toute la durée de l'interdiction l'employeur devait verser chaque mois à l’ancien salarié un pourcentage du salaire qui était le sien.

Toutefois, la clause stipulait aussi que l'employeur pouvait, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, renoncer à l’application de la clause, libérant ainsi le salarié, mais ne lui ouvrant par la même occasion plus droit à la contrepartie.

L’employeur licencie le VRP mais ne pense pas à renoncer à la clause de non-concurrence dans le délai prévu au contrat.

Pour autant, l’employeur ne verse pas la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.

Dans un premier temps, le VRP respecte malgré tout son obligation de non-concurrence, puis cesse de la respecter et demande le versement de la contrepartie.

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel : le salarié n'est en droit de réclamer la contrepartie que proportionnellement à la période durant laquelle il a réellement respecté son obligation.


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