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ACTUALITE JURIDIQUE
Droit social général



Changement d'employeur dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail : les parties peuvent convenir de rompre le contrat de travail en cours pour lui en substituer un nouveau.
Le second alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail prévoit le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur.

En cas de changement d’employeur suite à la cession de l’entreprise, à une succession, à une fusion, à une transformation du fonds ou à une mise en société, le nouvel employeur doit donc reprendre les salariés de son prédécesseur.

Ce ne sont pas alors de nouveaux contrats de travail qui sont conclus, ce sont simplement les contrats en cours qui sont poursuivis, en principe aux mêmes conditions.

La question s’est donc posée, dans ce cas, de savoir si le repreneur peut toutefois modifier ces contrats, ou s’il est tenu de les maintenir « en l’état ».

Bien entendu, si le salarié accepte une modification ultérieure proposée par le repreneur, notamment aux fins de réorganiser l’entreprise, rien ne s’oppose à ce que le contrat soit modifié, même de façon importante, si tel est le commun accord des parties.

Mais les parties peuvent-elles convenir de rompre le contrat en cours, pour en conclure un complètement nouveau, par exemple un CDD ?

La Cour de cassation vient de réaffirmer une position qu’elle avait déjà eu l’occasion de prendre il y a 20 ans (Cass. soc., 10 décembre 1984, Bull. civ. V, n° 475). Le principe est donc toujours le même : les parties peuvent conclure un nouveau contrat, instaurant une relation de travail nouvelle, dès lors que le salarié accepte de façon claire et non équivoque (nécessairement par écrit) la novation de son contrat (c'est-à-dire l’extinction de son contrat et la conclusion d’un nouveau contrat) et que cette novation n’est pas frauduleuse (Cass. soc. 17 septembre 2003, n° 2000 FS-P+B).

Le nouvel employeur peut donc proposer aux salariés en CDI la conclusion d’un CDD prévoyant un terme précis sans possibilité de renouvellement, aux lieu et place de leur CDI. Si le salarié accepte, la rupture des relations contractuelles à l’échéance du CDD ne pourra pas être requalifiée en licenciement (arrêt du 10 décembre 1984 susvisé).

De même, le nouvel employeur peut valablement convenir avec le salarié de résilier le premier contrat pour lui substituer un nouveau contrat comportant une modification des conditions de rémunération et une clause de non-concurrence (arrêt du 17 septembre 2003 susvisé). 
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