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ACTUALITE JURIDIQUE
Gardien concierge et employé d'immeuble



CCNG : la prime pour tri sélectif doit-elle être incorporée dans le calcul de l'indemnité de congés payés et le 13èmemois ?
2° - Le salaire mensuel contractuel (salaire en nature logement et salaire en nature complémentaire éventuel inclus), d’un salarié est constitué par l’addition :

a) du salaire de base défini au paragraphe 1 a) ci-avant multiplié par le taux d’emploi :

b) du salaire complémentaire défini au paragraphe 1 b) ci-avant (augmenté éventuellement de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l’indemnité différentielle acquise en application d’une clause d’avantages acquis), multiplié par le taux d’emploi.

c) et éventuellement de la prime d’ancienneté, calculée par application du barème fixé par l’article 24 de la convention, sur la salaire de base défini au a).

3° - Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s’effectue le mois suivant.

Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues à l’article R. 143-2 du code du travail dont les paragraphes suivants sont complétés comme suit :


3° - L’intitulé de la convention collective : Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et Employés d’immeubles (Brochure J.O. n° 3144)

5° - La période d’emploi et le nombre d’heures (pour le personnel de catégorie A, soit 169 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné) ou d’unité de valeur (pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 U.V. pour un emploi à service complet pendant le mois concerné).

Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant (et proratant s’il y a mois incomplet) les trois rubriques "salaire de base", "salaire complémentaire" et "prime d’ancienneté", visées au paragraphe 2 ci-avant.

6° - La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles (astreinte de nuit visée à l’article 18 [§ 5]), la rémunération forfaitaire à l’unité des tâches occasionnelles (permanence des dimanches et jours fériés visée à l’article 19-4, heures supplémentaires...) et les primes ou gratifications ;

11° - Éventuellement le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire déduits du salaire net en application de l’article 23 de la convention, et s’il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la rémunération.



4° - Gratification "13ème mois" : les salariés justifiant d’une présence complète pendant l’année civile (toute période d’absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.

Le salarié justifiant de moins de douze mois de présence perçoit cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année.

Pour les employés d’immeubles saisonniers, cette gratification ne peut être inférieure à un douzième des rémunérations globales mensuelles perçues dans l’année.

(2) Avenant CCN G n° 50 du 16 juin 2000, extension - J.O. 15 décembre 2000 et pour la catégorie A dans les Alpes-Maritimes (avenant n° 3 du 20 juillet 2001 pour les Alpes-Maritimes, étendu - J.O. 24 janvier 2002)

(3) Extraits de l’article 25 de la CCN G étendu sous réserve de l'application de l'article L.223-11 du code du travail relatif au calcul de droit commun de l'indemnité de congés payés (art. L 223-11 : 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence… ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler…) ; (Art. 25 CCN G : "…Pendant la durée des congés payés le salarié perçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu) la rémunération globale brute contractuelle qu’il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s’il est logé ; sauf application de la règle du un dixième si ce mode de calcul est plus favorable (art. R. 771-4 du code du travail). Dans ce dernier cas, l’indemnité perçue par le concierge effectuant son propre remplacement dans les conditions prévues à l’article 26 est exclue de l’assiette du un dixième, observation faite que la majoration de 50 p. 100 inclut déjà l’indemnisation des congés payés.

Lorsque la rupture du contrat de travail est effective avant que le salarié ait pu épuiser ses droits à congés, il perçoit une indemnité de congés non pris calculée sur la base du un vingt-cinquième de la rémunération globale brute mensuelle contractuelle par jour ouvrable de congés non pris ".

(4) Cf. pour une prime de soirée : Cass. soc. 7 février 1990 ; une indemnité d’astreinte : Cass. soc. 4 juillet 1983 - cf. Mémento pratique social 2001, éditions Francis LEFEBVRE, n° 2113, p. 227
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