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ACTUALITE JURIDIQUE
Gardien concierge et employé d'immeuble



Peut-on recourir au contrat nouvelles embauches pour le recrutement du personnel des syndicats de copropriétaires ?
Oui, le contrat nouvelles embauches peut tout à fait être utilisé pour le recrutement d’un gardien ou d’un employé d’immeubles.

En revanche, lorsqu’un logement de fonction est attribué, il convient alors de tenir compte de l’article L. 771-3 du Code du travail en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur dans les deux premières années.

Rappelons à cet égard que la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles (CCN G) donne le droit au salarié de se maintenir dans son logement pendant la durée de son préavis (article 14 de la Convention Collective).

Si un CNE est conclu, cette disposition de la CCN G impliquerait donc un maintien du salarié dans son logement pendant la durée du préavis prévu par l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au « contrat de travail nouvelles embauches », c’est-à-dire :

- Pas de préavis si le salarié est présent depuis moins d’un mois dans l’entreprise ;
- Deux semaines si le contrat est conclu depuis moins de six mois ;
- D’un mois si le contrat est conclu depuis au moins six mois.

Or, aux termes de l’article L. 771-3 du Code du travail, le salarié dont le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur, a le droit d'occuper le logement pendant 3 mois.  

Pour les salariés sous CNE dont le contrat est rompu par l’employeur dans les deux ans suivant l’embauche, la convention collective est ainsi moins favorable que l’article L. 771-3 du Code du travail. En effet, la convention collective permet au salarié sous CNE de rester dans les lieux pendant moins longtemps que ne le permet l’article L. 771-3. L'employeur qui se sépare d’un tel salarié ne pourra donc pas l’obliger à quitter le logement de fonction avant 3 mois.

Toutefois, nous précisons que dans la mesure où aucun préavis n’est dû en cas de rupture du CNE pour faute grave ou lourde, et où l’article L. 771-3 ne joue pas en cas de rupture du contrat pour ce type de fautes, l'employeur est, dans ce cas, en droit de demander à ce que soit ordonné le renvoi immédiat du salarié, au besoin par l'autorité judiciaire (juge des référés de la situation de l’immeuble : art. L 771-3 et R 772-1 du Code du travail).

Enfin, en cas de rupture à l’initiative du salarié, l'article L. 771-3 est inapplicable. L’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au « contrat de travail nouvelles embauches » ne prévoit aucun préavis dû par le salarié, et les préavis prévus par la CCN G ne sont pas applicables. Le salarié devra donc quitter les lieux immédiatement, à moins que le contrat de travail n’ait prévu expressément un préavis dû par le salarié sous CNE prenant l’initiative de la rupture. Dans ce cas, le salarié pourra rester dans le logement de fonction pendant le préavis fixé par le contrat de travail.

 
 
 
 
 
 

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