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ACTUALITE JURIDIQUE
Gardien concierge et employé d'immeuble



Comment doit-on prendre en considération le logement de fonction d'un gardien-concierge lorsqu'il est en congés ?
Compte tenu notamment de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles et d’un arrêt inédit du 5 juin 1998 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, nous vous précisons qu’il convient de distinguer :
lorsque le salarié logé n’est pas en congés et travaille (le mois courant, lorsqu’il ne se remplace pas lui-même…) : son salaire global comprend le salaire en nature correspondant à son logement de fonction conformément aux termes de ladite convention collective. Ce salaire en nature est donc seulement déduit après le calcul des cotisations sociales et ne doit pas être inférieur à l’avantage en nature logement de droit commun (arrêté du 9 janvier 1975 lorsque la rémunération ne dépasse pas le plafond : 20 fois le MG, soit pour 2002 un minimum de 58,20 € par salarié logé) ;
lorsque le salarié logé est en congés : la convention collective prévoit que le salaire en nature logement ne peut pas être déduit lorsque le salarié est en congés. Il bénéficie donc gratuitement, mais seulement pendant cette période, de son logement de fonction. Il faut alors considérer qu’il bénéficie d’une sorte de "salaire déguisé", d’un avantage en nature (application de l’arrêté de 1975 susmentionné) qui doit être ajouté au salaire global pour le calcul des cotisations uniquement et donc ensuite déduit pour déterminer le net à payer. C’est ce qui ressort de l’arrêt du 5 juin 1998 de la Chambre sociale de la Cour de cassation. A notre avis, si le logement de fonction est réellement occupé par le remplaçant, la solution devrait être différente car, dans ce cas, il ne nous semble pas possible de soutenir à bon droit que le titulaire du poste continue à avoir la libre disposition de son logement.

Par ailleurs, il nous paraît indispensable de prévenir tout salarié concerné (par lettre recommandée avec avis de réception avec un délai de prévenance comme pour la dénonciation d’un usage) de la mise en application de l’arrêt de la Cour de cassation et de la prise en compte du logement de fonction comme avantage en nature, lorsqu’il en dispose librement, et ce pour la période d’absence pour congés payés, ledit avantage en nature devant s’ajouter à sa rémunération pour permettre le calcul des cotisations.

A noter enfin que, pour la jurisprudence, la rémunération fait partie du contrat de travail et ne peut être modifiée sans l’accord du salarié, de façon unilatérale (cf. notamment Revue bleue novembre 1998, p. 55 et s.). 
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