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ACTUALITE JURIDIQUE
Négociateur immobilier (VRP ou non)



Le SMIC est-il applicable aux VRP dont l'horaire n'est pas contrôlable ?
Le SMIC étant dû par heure de travail effectif et non d'après la durée légale hebdomadaire du travail, n'est pas applicable aux salariés employés à la prospection de la clientèle à l'extérieur de l'entreprise à qui aucune durée de travail n'est imposée, qui sont libres d'organiser leur activité à leur gré et qui, en raison du fait que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement et de l'indépendance dont ils jouissent dans l'exercice de leur activité, ne peuvent pas se prévaloir des dispositions sur la durée du travail.

La Cour de cassation a ainsi posé le principe de non-application du SMIC aux VRP :

Cass. soc. 11 mars 1998 n° 1359 D Sté Larousse c/ Abeille

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L 141-1 et suivants du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Abeille a été engagée le 21 décembre 1990, avec effet au 7 janvier 1991, en qualité de représentant exclusif à temps partiel par la société Nouvelle de diffusion directe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Larousse ; que le contrat prévoyait une rémunération sous forme de commission (15 % du chiffre d'affaires hors taxe pour un quota minimum de 25 000 F par mois, avec possibilité d'une commission complémentaire pour un chiffre d'un montant supérieur), une avance sur commissions étant prévue pour accéder à une rémunération minimale brute de 5 000 F ; que Mlle Abeille a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1991 ; qu'estimant n'avoir pas perçu, pendant l'exécution de son contrat, l'intégralité des salaires auxquels elle avait droit, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément de salaires ;

Attendu que, pour dire que Mlle Abeille avait droit à réclamer un SMIC à mi-temps pour la période travaillée, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher la commune intention des parties au moment de la signature du contrat, que le contrat prévoyait que la salariée exercerait son activité à temps partiel et ne pourrait prétendre à l'application de la ressource minimum forfaitaire conventionnelle, que la fixation du taux de commission et des conditions d'avances sur commissions impliquait de la part de la salariée une prestation de travail dont elle devait rendre compte, que la contrepartie de cette prestation devait entraîner de la part de l'employeur le versement d'un minimum salarial, que l'examen des comptes rendus de Mlle Abeille révèle qu'elle avait bien exercé son activité à temps partiel et que, ne pouvant bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire conventionnelle, elle aurait dû être rémunérée pour son activité sur la base d'un salaire égal à la moitié du SMIC (mi-temps) pour les mois travaillés ;

Attendu, cependant, qu'un VRP qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ne peut prétendre au SMIC ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mlle Abeille avait un horaire déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mlle Abeille aux dépens.

Cass. soc. 16 juillet 1997 n° 3124 D SNC Le Livre de Paris c/ Cacao

Vu l'article 1351 du Code civil et les articles L 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Cacao, engagée le 18 février 1992 par la Société Le Livre de Paris, en qualité de VRP exclusif pour la vente à domicile d'encyclopédies, a mis fin à son contrat de travail dès le 4 mars 1992, en cours de période d'essai ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la salariée ne pouvait prétendre, n'ayant pas travaillé durant un mois complet, ni au salaire minimum prévu par son contrat, ni au minimum conventionnel, a énoncé que tout travail mérite rémunération et qu'il convenait de lui accorder le SMIC, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise et que d'ailleurs, un précédent jugement du même conseil, ayant acquis force de chose jugée, en avait décidé ainsi ;

Attendu cependant, que l'autorité de chose jugée n'existe que s'il s'agit de la même instance entre les mêmes parties ;

Et attendu ensuite, que la salariée, qui était libre d'organiser son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé, ne pouvait prétendre au SMIC ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Haguenau.

L'administration quant à elle a adopté une position identique à celle de la Cour de cassation :

Depuis la promulgation de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives de travail, qui a consacré le retour à un régime de liberté des salaires, le Gouvernement n'intervient directement que pour fixer le montant du salaire minimum de croissance. Il ne lui appartient pas d'imposer aux entreprises employant des VRP, agents, délégués ou «vendeurs» travaillant sous couvert d'un contrat de VRP, un minimum mensuel garanti de commission. Ces personnels, dont le travail s'effectue hors de l'établissement et avec une entière liberté d'organisation, ne sont pas soumis à un horaire de travail permettant l'application du SMIC.

Réponse ministérielle Plantier : AN 10 avril 1975, p. 1487, n° 17424.

Réponse ministérielle Souchon : AN 9 août 1982 p. 3351, n° 15112.

Réponse ministérielle Natier : AN 14 février 1983 p. 861, n° 25400.

Si l'on s'en tient à ces éléments, le SMIC ne devrait pas être applicable aux VRP immobiliers dès lors que ces salariés travaillent hors de l'établissement et n'ont pas d'horaires contrôlables, étant entièrement libres d'organiser leur activité sans être soumis à un horaire déterminé.

Néanmoins, deux tempéraments méritent d'être apportés à cette affirmation.

Même s’il n'existe pas de minimum légal de rémunération pour les VRP statutaires, ceux-ci ne sont pas pour autant dépourvus de toute garantie en ce domaine puisqu’un minimum de commissions est en effet garanti aux négociateurs immobiliers VRP par le contrat de travail et, le cas échéant, par la convention collective nationale de l'immobilier.

En ce qui concerne les VRP dépendant de la « convention collective des VRP du 3 octobre 1975 » (accord national interprofessionnel des VRP), l'article 5 fait par ailleurs obligation aux employeurs d'assurer aux VRP exclusifs une ressource minimale.

La rémunération minimale est trimestrielle et ne concerne que les VRP engagés à titre exclusif et travaillant à plein temps.

Déduction faite des frais professionnels, cette rémunération ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du Smic (ce qui revient à garantir aux VRP une rémunération mensuelle supérieure au SMIC pour 169 heures…).

Les négociateurs immobiliers VRP ne bénéficient pas de l’accord interprofessionnel des VRP et ne peuvent prétendre à la rémunération minimale prévue par cet accord mais le contrat de travail et/ou la convention collective leur garantit une rémunération minimum.

Enfin, et surtout, nous notons un arrêt qui vient d'être rendu aux termes duquel «sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC». En l'espèce, les premiers juges avaient rejeté une demande de rappel de salaires au motif que le SMIC constitue un salaire horaire qui implique que l’activité du salarié s’inscrive dans un horaire de travail contrôlable. Cela n’était pas le cas du salarié, auquel aucune durée de travail n’était imposée et qui n’était pas soumis dans l’organisation du travail à un horaire déterminé. La Cour de cassation censure cette interprétation : les salariés responsables de leur temps de travail ou pour lesquels il n’est pas précisément déterminé doivent percevoir au moins le SMIC (Cass. soc. 10 novembre 2004, n° 2184 F-P + B). Cet arrêt ne concernait pas un salarié VRP, mais le principe qui y est posé ne peut-il pas s'étendre aux VRP ? S'agit-il d'un revirement de jurisprudence ? La question reste ouverte et doit, dans l'attente d'une réponse, inviter les employeurs à la plus grande prudence.

Delphine ROY

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