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ACTUALITE JURIDIQUE
Négociateur immobilier (VRP ou non)



Clause de non concurrence : quoi de neuf ?
Les nombreux « rebondissements » jurisprudentiels de ces deux dernières années ont changé l'attitude des employeurs à l'égard de cette clause. De fait, elle ne peut plus être appréhendée de la même façon.

La clause de non-concurrence ne doit plus être considérée comme une clause de style.

Ainsi qu'il est expliqué dans la notice explicative relative aux négociateurs, la clause de non-concurrence comporte des inconvénients. On notera surtout le coût élevé de la contrepartie devenue obligatoire et le frein à la fluidité de l'emploi que représente la clause de non-concurrence. En effet, l'employeur n'est pas forcément celui qui voit partir son négociateur mais peut aussi être celui qui recrute et qui se trouve gêné par une clause de non-concurrence à laquelle est tenu le négociateur pressenti pour le recrutement.

Pour ces raisons, nos nouveaux contrats de négociateurs ne contiennent plus de clause de non-concurrence. Nous avons en effet souhaité inciter l'employeur à avoir une vraie réflexion sur l'opportunité de décider ou non de l'insertion, pour un salarié précis, d'une telle clause dans son contrat de travail.

Ceci étant précisé, dans notre nouveau modèle de clause de non-concurrence, il est stipulé que l'employeur peut renoncer à l'application de cette clause ou décider d'en réduire la durée, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur ou le salarié. 
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