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ACTUALITE JURIDIQUE
Temps de travail



Relèvement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Ainsi que nous vous l’avions annoncé précédemment, le contingent annuel d’heures supplémentaires vient d’être porté de 180 H à 220 H par an et par salarié.

 

J.O n° 297 du 22 décembre 2004 page 21770
texte n° 4

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural

NOR: SOCT0412504D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu le décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural, modifié par les décrets n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 et n° 2003-258 du 20 mars 2003,

Décrète :

 

Article 1


Le premier alinéa de l'article D. 212-25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

Article 3


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

 

 

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