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Divers



Dégrèvement de taxe foncière pour vacance ou inexploitation : une difficile mise en oeuvre
1/ Sur la notion de vacance indépendante de la volonté du contribuable

Cette notion a été précisée par un arrêt du Conseil d'Etat1, qui a jugé que le caractère contraignant de la vacance doit être apprécié notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.

La doctrine administrative et la jurisprudence ont ainsi précisé, à titre illustratif, que cette condition n'est pas remplie lorsque la vacance provient de l'absence de diligence tendant à mettre le bien en location ou encore, du mauvais entretien volontaire rendant le bien impropre à la location.

A contrario, la condition a été considérée, par la jurisprudence, comme remplie pour une société d'HLM dans l'impossibilité de louer compte tenu de la nécessaire mise aux normes minimales actuelles de confort et d'habitabilité des immeubles anciens dont la conception est obsolète et l'état de vétusté et d'insalubrité non imputable à un défaut d'entretien.

Il en résulte que seuls les biens entretenus de manière à en permettre l'usage conformément à leur destination et n'ayant pas trouvé preneur dans des conditions normales malgré les démarches effectuées par leur propriétaire afin de pourvoir à leur location, peuvent prétendre au dégrèvement de la taxe foncière dans les conditions de l'article précité.

2 / Sur la notion d'inexploitation indépendante de la volonté du contribuable

Cette notion a été précisée par la doctrine administrative2 qui a indiqué que le contribuable doit être en mesure d'établir de manière suffisamment précise qu'une circonstance indépendante de sa volonté et, par conséquent, étrangère à l'entreprise a fait obstacle de manière inéluctable à la poursuite de l'exploitation.

Ainsi, à titre illustratif, a-t-il été précisé par la jurisprudence que cette condition n'est pas remplie dans le cas d'une usine dont l'exploitation a été interrompue parce qu'elle était déficitaire, ou lorsqu'une société, après avoir déposé son bilan, a fermé une usine afin de ne pas aggraver ses pertes.

A contrario, la condition a été considérée comme remplie lorsque le contribuable a dû cesser son exploitation en raison de la pollution d'une rivière dont la pureté des eaux était indispensable au fonctionnement de l'entreprise, dans la mesure où cette dernière n'en est pas elle-même responsable.

Ulrich LEPOUTRE

(1) C.E. 3 mars 1971, n° 78548, 7ème et 9ème s.-s., Min. Fin. c/DE PAEPE, Seine-et-Marne.

(2) D. adm. 13 O-2211, n° 9, 30 avril 1996.

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