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Financement des voiries et réseaux - loi urbanisme et habitat
Adoptée par l’Assemblée Nationale le 28 mai 2003 et le Sénat le 5 juin suivant, puis déclarée conforme par le Conseil Constitutionnel, la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, n° 2003-590, a été publiée le 3 juillet.

L’article 46 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 213 décembre 2000 avait créé aux articles L 332-11-1 et 2 du code de l’urbanisme, la PVNR qui a suscité de nombreuses réactions des élus locaux. Alors que l'intention du législateur était de permettre à la commune d'appliquer la PVNR tant aux voies existantes devant être aménagées par l'extension de réseaux, qu'aux voies nouvelles à construire, la rédaction retenue du « financement de tout ou partie des voies nouvelles et réseaux » a paru insuffisamment explicite.

L’article 49 de la loi urbanisme et habitat rebaptise la Participation pour Voie Nouvelle et Réseau (PVNR) en Participation pour Voirie et Réseau (PVR). Notons que les débats parlementaires soulignent que « cet éclaircissement, certes nécessaire au vu des interprétations contradictoires sur le terrain, ne change pas le droit positif : les communes ayant utilisé la PVNR pour financer l'aménagement de voies existantes ne sont donc pas dans l'illégalité. »

L’article 50 précise que les délibérations, conventions et actes relatifs à la PVNR valent délibérations, conventions et actes pour l’instauration et la mise en œuvre de la PVR.

Ainsi, il est clairement exprimé que la PVR permet le financement de la construction de voies nouvelles, l’aménagement de voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés.

La liste des travaux finançables est également modifiée.

La PVNR permettait le financement du coût de l'établissement de la voie, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales, l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité, de gaz et d’assainissement.

La PVR permettra le financement des études, des acquisitions foncières, des travaux relatifs à la voirie, des réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement, l’éclairage public, l’écoulement des eaux pluviales, les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

La part de chaque propriétaire riverain est calculée au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte et situés à moins de 80 mètres de la voie. En fonction des circonstances locales, cette distance peut être modifiée sans excéder 100 mètres ni être inférieure à 60 mètres. Peuvent être exclus les terrains qui ne peuvent supporter aucune construction du fait de contraintes physiques, de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune.

Lorsque les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, la commune peut exclure de la participation les terrains déjà desservis. 
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