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Le taux de l'intérêt de retard de l'article 1727 du C.G.I.
Le taux de l’intérêt de retard de l’article 1727 du C.G.I.

L’article 1727 du C.G.I. dispose que le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la D.G.I. donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois de retard.

Cet intérêt de retard s’applique ainsi en cas de défaut ou de retard de déclaration, d’insuffisance de déclaration ou de retard de paiement des impôts à verser aux comptables de la D.G.I. On le rencontre souvent en matière de redressement de droits d’enregistrement.

Cet intérêt de retard de 9 % l’an se trouve ainsi fixé à un seuil bien au-dessus de celui de l’intérêt légal qui s’établit pour l’année 2002 à 4,26 % alors qu’au cours de la période 1990-1993 il était supérieur à celui de l’intérêt de retard fixé par l’article 1727 du C.G.I.

Ce taux de 0,75 % par mois de retard est-il réductible ?

Ce constat a motivé certaines juridictions à réduire le taux de l’intérêt de retard à un montant équivalent à celui de l’intérêt légal au motif que la différence constatée entre les deux taux doit être considérée comme une pénalité soumise à l’obligation de motivation qui faisait défaut dans les espèces jugées.

Le Conseil d’État a été saisi d’une demande d’avis qui, en date du 12 avril 2002, a rejeté cet argument au motif que l’intérêt de l’article 1727 du C.G.I. n’est pas une sanction :

- il vise essentiellement à réparer les préjudices subis par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l’impôt aux dates prévues ;

- son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié.

Par ailleurs, à la question de savoir si la circonstance que le taux de l’intérêt de retard soit supérieur au taux de l’intérêt légal constituerait une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, le Conseil d’État répond que ce texte, tel qu’il est rédigé, ne peut s’appliquer dans les relations entre la puissance publique et un contribuable.  
 

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