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ACTUALITE JURIDIQUE
Fiscalité des marchands de biens



Dans quelle hypothèse le délai pour revendre des marchands de biens est-il réduit ?
Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à l’adoption de la loi de finances pour 2005, alors que l’Assemblée Nationale avait adopté un amendement qui réduisait, dans certaines hypothèses, le délai pour revendre des marchands de biens de quatre ans à un an et que le Sénat supprimait cet amendement ainsi adopté, la Commission Mixte Paritaire a finalement adopté un article 105 qui réduit la durée de ce délai à deux ans lorsque la revente déclenche le droit de préemption du locataire.  



Un marchand de biens qui achète pour revendre, et qui prend l’engagement, dans l’acte d’acquisition, de le faire dans le délai de quatre ans, est exonéré des droits de mutation pour n’être soumis qu’à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %. Par ailleurs, l’application de ce taux réduit de l’article 1115 du CGI est soumis à l’obligation, pour le marchand de biens, de se conformer aux obligations fiscales qui lui sont propres comme notamment la tenue d’un répertoire fiscal et l’enregistrement de tous les actes relatifs aux opérations d’achat revente.



Au motif de trouver un équilibre entre les marchands de biens, qui achètent des immeubles entiers aux bailleurs institutionnels pour les revendre ensuite par lots, et les occupants des logements considérés, la loi de finances pour 2005 réduit finalement de quatre à deux ans le délai visé ci-dessus.

Quelle est l’hypothèse dans laquelle le délai se trouve être réduit ?



Il s’agit exclusivement des ventes par lots déclenchant, soit le droit de préemption du locataire prévu par l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, soit celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Rappelons le contexte de chacun de ces droits de préemption :



-          celui de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 joue lorsqu’il s’agit de vendre occupé un local à usage d’habitation, ou mixte d’habitation et professionnel, consécutivement à la division de l’immeuble par lots de copropriété ;



-          celui de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 joue lorsqu’il s’agit de vendre libre un local à usage d’habitation, ou mixte d’habitation et professionnel, et que le bailleur délivre congé pour le terme du bail en cours.


Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2005. Plus précisément, il s’applique aux achats contenant l’engagement de revente effectués à compter du 1er janvier 2005.



Soulignons que le marchand de biens qui ne respecte pas l’engagement de revendre dans le délai doit acquitter, en sus des droits de mutation dont il a été exonéré, un intérêt au taux de 0,75 % par mois de retard depuis la date d’acquisition du bien pour lequel l’engagement n’a pas été respecté. En revanche, depuis l’ordonnance du 25 mars 2004, le droit complémentaire au taux de 1 % qui venait s’ajouter aux droits de mutation ne s’applique plus.




 




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