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Investissements locatifs



Le contribuable qui construit lui-même son logement peut-il bénéficier du dispositif « BESSON » neuf - voire du dispositif « DE ROBIEN » - ?
L’administration fiscale précise, au sein de son instruction en date du 31 août 1999 relative aux modalités d’application du dispositif « BESSON », que les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d’ouverture du chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement dès lors que le permis de construire et la déclaration d’ouverture de chantier sont accordés au bailleur souscrivant l’engagement de location.

L’instruction précitée précise que la base de la déduction au titre de l’amortissement comprend en ce cas :

- Le prix d’acquisition du terrain nu ;

- Le prix payé pour la construction du logement, notamment les frais d’architecte, le prix d’achat de matériaux, les mémoires des entrepreneurs.

Il a été demandé au gouvernement de préciser si un logement construit par le contribuable lui-même peut bénéficier des mesures prévues par le dispositif « BESSON » neuf.

Une réponse ministérielle, publiée au J.O. du 22 septembre 2003, précise en substance qu’il n’y a pas lieu de distinguer le « logement que le contribuable fait construire » du « logement que le contribuable construit lui-même ».

Ce dernier est donc également éligible au dispositif « BESSON » neuf.

Toutefois, le ministre rappelle les termes de l’instruction précisant dans le cas des logements que le contribuable fait construire, ou donc construit lui-même, que le travail personnellement effectué par le contribuable n’est pas pris en compte pour la détermination de la base de la déduction au titre de l’amortissement.

Par ailleurs, le ministre indique que le dispositif « DE ROBIEN » s’applique dans les mêmes conditions que celles précitées aux constructions de logements réalisées par le contribuable et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. 
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