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ACTUALITE JURIDIQUE
Syndicat des copropriétaires



Responsabilité du fait d'un bâtiment
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 17 févier 2005, qu’en vertu de l’article 1386 du Code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

Les faits de cette affaire sont les suivants : une personne, participant au déménagement de meubles appartenant au locataire d'une maison, a fait une chute du premier étage après que la balustrade du balcon sur laquelle il avait pris appui se fut effondrée et a subi des blessures graves.

La Haute juridiction a estimé que le propriétaire ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit que s'il prouve que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure. Or, dans cette espèce, un rapport d’architecte décrit le balcon en cause comme très dégradé par des attaques extrêmement profondes et généralisées d'un champignon xylophage. La balustrade était dans un état de pourrissement très avancé et la moindre poussée ne pouvait qu'entraîner son effondrement.

De plus, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, ni à l'encontre de l'occupant des lieux de nature à exonérer même partiellement le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d'entretien du bâtiment.

Nous vous conseillons donc être vigilant et d’informer vos mandants, propriétaires bailleurs ou syndicats des copropriétaires, des risques de responsabilité encourus en vertu de l’article 1386 du Code civil.

Concernant les copropriétés, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat «a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Il n’appartient donc pas au syndicat des copropriétaires d’entretenir des parties privatives et seul le propriétaire de cette partie peut engager sa responsabilité pour les dommages causés du fait de son défaut d’entretien.

A ce titre, il appartiendra au syndic de rappeler aux copropriétaires leur obligation d’entretien de leurs parties privatives et leur responsabilité en cas de dommages sur les personnes ou sur les biens.

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