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Une publicité sur Internet peut-elle constituer un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser eu égard à la loi de 1970 lorsqu'elle émane d'une personne non titulaire d'une carte p
Une publicité sur Internet peut-elle constituer un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser eu égard à la loi de 1970 lorsqu'elle émane d'une personne non titulaire d'une carte professionnelle ?

Le Président du T.G.I. d'Albertville répond par l'affirmative.

Donnant acte tant à Monsieur C qu'à la Sté S de ce qu'ils n'entendent plus exercer d'activité d'agent immobilier au sens de la loi du 2 janvier 1970, à tout le moins depuis le 12 septembre 2001, date de la modification de l'objet social ;

Considérant comme manifestement illicite toute référence faite, tant dans ses enseignes de magasin que dans ses publicités par presse papier ou Internet, par ladite Sté à une activité liée au négoce immobilier ;

Le Juge des référés, Président du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, saisi par la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Savoie, ordonne à ladite Sté S d'avoir à enlever dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance (du 25 septembre 2001) le mot "immobilier" des enseignes de ses deux magasins, à peine d'une astreinte de 700 euros par jour de retard, d'avoir à cesser toute publicité tant dans ses vitrines que dans la presse ou sur Internet faisant référence directement, indirectement ou même par simple allusion au négoce immobilier, de façon générale de cesser toute manifestation destinée au public de nature à entraîner le sentiment que la Sté S exerce une quelconque activité de négoce immobilier ; dit que ces publicités devront cesser immédiatement à peine d'une astreinte de 700 euros par infraction constatée.

Nous reviendrons sur cette décision dont l'intérêt n'échappera pas aux professionnels immobiliers, qui n'est pas définitive à l'heure où nous rédigeons.

Nous remercions Maître Alfred DERRIDA, avocat à Grenoble, de nous l'avoir communiquée.  

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