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ACTUALITE JURIDIQUE
Contrat de travail



Dispense de préavis : principe de versement du salaire jusqu'à la rupture du contrat
Lorsque, de sa propre initiative, l’employeur dispense le salarié licencié ou démissionnaire d’effectuer son préavis, il doit néanmoins l’intégralité du salaire et des avantages auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant le préavis.

Cette règle vaut pour toute la durée couverte par le préavis, étant précisé que le contrat ne prend réellement fin qu’à l’issue de cette durée (sauf hypothèse de la faute grave puisque, dans ce cas, le contrat du salarié licencié sans préavis est rompu au jour de la notification du licenciement).

Ainsi, lorsqu’un salarié n’effectue pas son préavis, ou ne l’effectue qu’en partie, en raison d’une dispense de l’employeur, la rupture du contrat reste malgré tout fixée au jour d’expiration du préavis qui aurait normalement dû être effectué, et l’employeur ne peut cesser le paiement des salaires avant que la rupture du contrat ne soit acquise.

Les juges avaient déjà eu l’occasion d’affirmer, et de rappeler, par exemple, que :
- les augmentations de salaire décidées en cours de préavis(1) ;
- les primes de fin d'année(2) ;
- l'indemnité de congés payés(3) ;
- les gratifications, quand elles sont prévues par la convention collective(4), mais pas celles qui ont un caractère discrétionnaire(5) ;
- les avantages en nature(6) ;
Entrent dans l’assiette de calcul pour la détermination de  l’indemnité compensatrice de préavis.

Plus étonnant peut-être, mais non moins vrai, si un salarié travaille sur la base d’une durée supérieure à la durée légale du travail (qui, pour rappel est fixée à 151,67 heures par mois), c’est-à-dire s’il effectue de manière habituelle et constante des heures supplémentaires, la rémunération à laquelle ces heures supplémentaires donnent droit doit aussi être prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.

Un arrêt récent(7) vient de le confirmer en ces termes :
«Attendu cependant qu’il résulte des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail que la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu’à l’expiration de celui-ci aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Toutefois, nous rappelons que les indemnités versées au titre des frais professionnels, de même que les remboursements de ces frais, n’ont pas à être retenus pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis(8). La justification de cette solution tient au fait que le salarié dispensé d’effectuer son préavis n’a pas à engager de dépenses pour les besoins de son activité professionnelle au service de son employeur puisqu’il ne travaille plus.

Pour la même raison, les éventuelles indemnités de repas et les primes de déplacement ne sont pas prises en compte.

(1) Cass. soc. 5 mai 1988, Dr. ouvrier 1989, p. 140.

(2) Cass. soc. 5 juillet 1995, Bull. civ. V, n° 234 ; RJS 1995, n° 885.

(3) Cass. soc. 4 juin 1987, Bull. civ. V, n° 351.

(4) Cass. soc. 11 octobre 1989, Bull. civ. V, n° 581.

(5) Cass. soc. 12 novembre 1953, Dr. social 1954, p. 95.

(6) Cass. soc. 2 juillet 2003, RJS 2003, n° 1159.

(7) Cass. soc. 20 avril 2005, n° 1060 FS-P+B.

(8) Cass. soc. 17 novembre 1977, JCP CI 1978, I, 6930, n° 16, obs. Teyssié et Descotte.

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